CASS. CIV. 3ème 9 Février 2017

Opposition du bailleur à l’adjonction d’une activité.

Des locaux commerciaux sont donnés à bail pour l’activité d’entretien et de réparation automobile.

La locataire s’engage à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantit l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur.

Le bailleur ayant refusé la demande de la locataire, fondée sur l’article L. 145-47 du Code de commerce, d’extension d’activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, celle-ci agit en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l’activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité.

La Cour d’appel sur renvoi après cassation rejette la demande tendant à voir déclarer le bailleur déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel.

Ayant exactement retenu que le bailleur n’est pas tenu de motiver sa contestation, la Cour d’appel, qui constate que le bailleur manifeste de façon non équivoque son opposition à l’adjonction aux activités autorisées au bail de l’activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en déduit justement que la déchéance prévue à l’article L. 145-47 du Code de commerce n’est pas encourue.

Source : JCP N, 9/17, 295