Réception des travaux et obligation de délivrance du vendeur d’immeubles à construire.
Note de M. Christophe SIZAIRE :
Une société civile immobilière (SCI) a fait édifier un groupe d’immeubles qu’elle a commercialisé en état futur d’achèvement et qui est soumis au statut de la copropriété.
La réception des travaux est intervenue entre la SCI et les différents locateurs d’ouvrage en présence du syndic provisoire représentant le syndicat des copropriétaires.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves en ce qui concerne notamment les façades.
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la SCI venderesse au titre de la non-conformité des façades des bâtiments.
La Cour d’appel a débouté le syndicat des copropriétaires du fait de la participation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires aux opérations de réceptions et de l’absence de réserve exprimée sur les façades lors de cette réception, la SCI venderesse pouvait se prévaloir des effets de cette réception à l’égard du syndicat des copropriétaires pour refuser toute réparation des non-conformités alléguées, compte tenu du caractère apparent de celles-ci.
Toutefois, sur le visa des articles 1601-3 et 1642-1 du Code civil, la cassation est intervenue au motif que : « la réception des travaux prononcée sans réserves par le vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la participation des acquéreurs à cette réception n’a aucun effet juridique« .