Exécution d’une promesse unilatérale de vente par les héritiers du promettant.
Le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un terrain avait levé l’option après le décès du promettant.
Une Cour d’appel avait refusé de déclarer la vente parfaite au motif que l’obligation du promettant avant la levée de l’option est une obligation de faire et non de donner si bien que l’autorisation du juge des tutelles était nécessaire, l’un des héritiers étant mineur.
La Cour de cassation vient de juger au contraire que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par lui, sans besoin d’autorisation du juge des tutelles.
Note :
Cette décision a été rendue au visa de l’article 1589 du Code civil aux termes duquel la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
C’est au moment de la conclusion de la promesse que l’on doit se placer pour apprécier le consentement et la capacité du promettant à conclure le contrat.
Le promettant étant valablement engagé, son décès, avant la levée d’option, n’implique pas qu’un nouveau consentement des héritiers (ou, pour le mineur, de son représentant) soit nécessaire.
Même postérieurement au décès, la levée d’option rend quant à elle la vente parfaite.