CASS. CIV. 3ème 8 Septembre 2009

Opposabilité des modifications apportées au règlement de copropriété à l’acquéreur d’un lot.

Peuvent seules être opposées à l’acquéreur d’un lot de copropriété les modifications apportées au règlement de copropriété qui ont été publiées au fichier immobilier ou qui sont expressément mentionnées dans l’acte d’acquisition (L., 10 juill. 1965, art. 13 ; D., 17 mars 1967, art. 4, al. 3).

Il importe peu que lesdites modifications soient devenues définitives à la suite de leur vote en assemblée générale et que le vendeur ne s’y soit pas opposé à l’époque.

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) s’était portée acquéreur de divers lots de copropriété par acte notarié mentionnant l’existence d’un cahier des charges, d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division, modifié en 1967 et 1980.

En revanche, l’acte d’acquisition ne comportait aucune référence à la modification apportée en 1998 au tableau de répartition des charges avec changement des millièmes de parties communes afférents aux lots de copropriété.

La SCI avait contesté les appels de charges effectués sur la base de cette nouvelle répartition.

Les juges du fond avaient estimé que la modification apportée au tableau de répartition des charges était opposable à l’acquéreur au motif que le vendeur n’avait pas contesté la décision de l’assemblée générale dans les délais et que celle-ci était devenue définitive.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 4 du décret du 17 mars 1967.

Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure (Cass. 3e civ., 8 avr. 1970 ; Cass. 3e civ., 17 févr. 1999).

Elle rappelle que les modifications apportées au règlement de copropriété ne sont opposables à l’acquéreur d’un lot que si elles ont été publiées au fichier immobilier ou si l’acte d’acquisition en fait mention.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 417, page 7