CASS. CIV. 3ème 8 Décembre 2016

La présence de termites dans un immeuble, non révélée par une attestation parasitaire inexacte, ouvre droit à indemnisation de l’acquéreur, à charge du diagnostiqueur.

Un immeuble à usage commercial et d’habitation est acquis et l’état parasitaire réalisé avant la vente fait état d’indices d’infestation de termites, sans présence d’insectes.

Ayant découvert la présence de termites après la vente, l’acquéreur assigne les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation.

L’arrêt d’appel rejette la demande des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés.

Statuant sur le second moyen, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.

Ayant souverainement retenu que rien ne démontre la connaissance, par les vendeurs, avant la vente, de la présence effective des termites, qu’un professionnel n’a pas su détecter, et qu’il n’est pas prouvé que des panneaux d’aggloméré ont été disposés sur les parquets du premier étage pour masquer leur infestation par les termites, la Cour d’appel, qui retient à bon droit que la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente ne peut être écartée, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée.

Puis l’arrêt d’appel limite l’indemnisation du préjudice de l’acquéreur au coût du traitement anti termites.

Statuant sur le premier moyen, l’arrêt d’appel est partiellement cassé au visa de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l’attestation destinée à informer l’acquéreur revêtent un caractère certain.

La Cour d’appel viole l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Source : JCP N, 51-52/16, 1350