Un copropriétaire n’est pas tenu de justifier d’un grief pour pouvoir agir en nullité d’une décision de l’assemblée générale.
Note de M. Yves ROUQUET :
Cette décision confirme la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le copropriétaire qui entend contester en justice une résolution d’assemblée n’a pas à exciper d’un grief (Civ. 3e, 4 févr. 1987 ; 3 janv. 2006).
Ce droit de contestation constitue, en effet, l’apanage objectif de tout copropriétaire opposant ou défaillant.
En l’espèce, le copropriétaire contestataire faisait état de la non-application de la règle de la réduction des voix qui s’applique lorsque la copropriété est en « main dominante » : cette expression vise la copropriété dont l’un des membres possède une quote-part de parties communes supérieure à la moitié.
En pareil cas, l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi de 965 prévoit que le nombre de voix du copropriétaire disposant de la majorité absolue est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Au prétexte que l’application des dispositions de l’article 22 n’aurait pas changé le résultat du scrutin, les juges du fond avaient cru pouvoir rejeter la demande en annulation.
Cette position est donc censurée.