Loyer d’un bail renouvelé.
Le bailleur qui désire obtenir une modification du loyer lors du renouvellement d’un bail doit faire connaître le loyer qu’il propose soit dans le congé avec offre de renouvellement, soit dans sa réponse à la demande de renouvellement ; à défaut, le nouveau loyer ne sera dû qu’à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement (C. com. art. L 145-11).
La Cour de cassation vient de préciser que les dispositions de cet article ne visent que la modification du loyer sollicitée par le bailleur.
Elles ne sont donc pas applicables lorsque l’action en fixation du loyer est engagée par le locataire.
Note :
C’est la première fois que la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur cette question.
Le législateur a souhaité que le bailleur prenne parti rapidement sur la fixation du nouveau loyer.
C’est pourquoi il a été prévu des mesures incitatives : si le bailleur entend profiter d’un loyer modifié dès que le nouveau bail prend effet, il doit proposer un prix dans le congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement ; s’il ne le fait pas, le loyer du bail expiré reste seul exigible jusqu’à ce qu’il réclame un nouveau loyer.
Par conséquent, plus le bailleur attend pour faire sa demande, plus le nouveau loyer s’appliquera tardivement.
Dans le silence des textes, rien ne justifie d’étendre ces dispositions au locataire qui sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé.
Dans ce cas, le nouveau loyer est dû dès que le bail renouvelé prend effet, c’est-à-dire à l’expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa reconduction (C. com. art. L 145-12, al. 3).