L’auteur de la rupture abusive des pourparlers précontractuels n’est pas tenu de réparer la perte de chance de conclure le contrat.
Une négociation est engagée ayant pour objet la cession d’un bail commercial.
Le propriétaire donne son accord à la cession sous réserve de certaines conditions.
En définitive, il refuse le projet mis au point entre le titulaire du droit au bail et le cessionnaire pressenti.
Le locataire assigne le propriétaire et le repreneur évincé en réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels.
La Cour d’appel fait droit à sa demande.
La Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa de l’article 1382 du Code civil, jugeant que « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat« .
Note :
L’abus du droit de rompre les pourparlers engage la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture.
Toutefois, si la réparation des pertes subies à l’occasion de la négociation est admise, la réparation des gains manqués du fait de l’absence de conclusion du contrat négocié, sur le fondement de la perte de chance, est exclue (Cass. com 26 nov. 2003 ; Cass. 3ème civ. 28 juin 2006).
Dans ce dernier cas, la cause du préjudice ne réside pas dans la faute, selon les juges, mais dans la seule rupture des pourparlers.
Or la rupture, qui est libre en principe, ne peut être en soi fautive : même négocié de bonne foi, rien ne garantit que le contrat aurait finalement été conclu.