La vente de gré à gré d’un immeuble du débiteur ne peut faire l’objet d’une action en rescision pour cause de lésion.
Le juge-commissaire ordonne la vente de gré à gré de l’immeuble d’époux placés en liquidation judiciaire.
Trois ans plus tard, l’acheteur assigne les époux, dont la liquidation avait été clôturée pour extinction du passif, en réitération de la vente.
En appel, les époux invoquent la nullité de l’assignation, selon eux irrégulière en raison du défaut de mention des immeubles litigieux, et la rescision pour lésion de la vente.
La Cour d’appel les déboute.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi.
Sur la nullité de l’assignation, elle rappelle que, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, elle doit, pour être prononcée, entraîner un grief pour celui qui l’invoque, ce que les époux n’établissaient pas.
Sur l’action en rescision, les époux invoquaient que seules les ventes ne pouvant être faites que d’autorité de justice excluaient l’action en rescision ; or, les ventes réalisées de gré à gré, fût-ce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, sont seulement soumises à autorisation du juge-commissaire.
Mais la Cour de cassation juge que « la vente de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, était selon l’article L. 622-16 du Code de commerce applicable (C. com., L. 642-18 nouveau), une vente qui ne pouvait être faite que par autorité de justice et relevé que la vente avait été autorisée le 14 mai 2003 par le juge-commissaire » ; elle n’était donc pas rescindable pour cause de lésion.