CASS. CIV. 3ème 5 Janvier 2017

Acheteur n’ayant pas empêché la réalisation de la condition d’obtention d’un prêt.

La condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est la partie obligée sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement (C. civ., anc. art. 1178).

Une promesse de vente immobilière est conclue sous la condition suspensive que l’acheteur obtienne un prêt dans un certain délai.

Faute d’octroi du prêt, la vente n’est pas réitérée devant notaire et le vendeur réclame que le dépôt de garantie lui soit attribué.

La Cour d’appel de Bordeaux fait droit à cette demande : la promesse, conclut un 3 août, accordait à l’acheteur un délai de trente jours pour faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, ce qui incluait celle relatives à l’assurance ; ce n’est qu’en novembre qu’il a retourné à la banque la demande d’adhésion à l’assurance décès ; le refus de couverture du risque décès ayant été signifié par la compagnie d’assurance fin novembre, la banque a refusé le prêt ; l’acheteur soutient en vain que le délai de réunion des documents nécessaires ne pouvait pas être respecté car, dès juillet, il s’est rapproché de la banque qui a dû lui fournir toutes les indications utiles à la constitution de son dossier ; en outre, l’acheteur, qui connaissait sa pathologie cardiaque, ne pouvait pas ignorer que les formalités d’obtention d’une garantie d’assurance seraient plus lourdes que pour un emprunteur ne présentant pas de problème de santé particulier.

La Haute juridiction casse cette décision car le refus de couverture du risque décès était motivé par une cause médicale.

Note :

Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1178 du Code civil, n’est pas remise en cause par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Aux termes du nouvel article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, ce qui inclut l’hypothèse visée par l’ancien article 1178.

Source : BRDA, 3/17, page 10