CASS. CIV. 3ème 5 Janvier 2017

Ni fraude, ni dissimulation à ne pas surveiller son sous-traitant.

Note de Mme Nathalie LEVRAY :

L’absence de précautions élémentaires pour surveiller l’exécution des travaux sous-traités ne caractérise pas la volonté fautive du constructeur de se soustraire à ses obligations.

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2017.

Un couple achète une maison.

Ils déclarent, dix ans après la construction, des fissures à l’assureur dommages-ouvrage qui exclut tout désordre.

Cinq ans plus tard, les fissures s’étant aggravées, ils réclament, après expertise, une indemnisation à leur vendeur constructeur du bien.

La Cour d’appel condamne celui-ci en retenant que le défaut de surveillance du sous-traitant chargé du gros œuvre, caractérisant une faute dolosive, engage sa responsabilité même au-delà du délai de la garantie décennale.

Les juges relèvent notamment que le constructeur « n’a pas assuré de manière satisfaisante la surveillance et le contrôle du chantier ce qui a permis à l’entreprise de maçonnerie d’omettre volontairement une bonne partie des aciers dans les structures essentielles de la maison« .

La Cour de cassation acquiesce sur le principe de la responsabilité du constructeur.

La forclusion décennale n’empêche pas de tenir contractuellement pour responsable le constructeur qui commet une faute dolosive envers le maître d’ouvrage.

La Cour précise que cette faute dolosive est la violation, de manière délibérée, même sans intention de nuire, par dissimulation ou par fraude, de ses obligations contractuelles.

Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

La Cour refuse de considérer que l’insuffisance de surveillance du sous-traitant dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés constitue une faute dolosive.

La responsabilité contractuelle du constructeur ne peut ainsi pas être retenue sur la base de ce motif.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Source : Le Moniteur, 25 Janvier 2017