Renonciation à une condition suspensive stipulée dans une promesse de vente.
Une Société Civile Immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble commercial qu’elle louait à une société dirigée par son gérant, avait promis de vendre cet immeuble sous la condition suspensive que le bénéficiaire de la promesse consente un nouveau bail à la société locataire.
Bien que la condition ne fusse pas réalisée, le bénéficiaire de la promesse avait demandé la réalisation de la vente.
Il faisait valoir qu’elle avait été stipulée dans son intérêt et celui de la société locataire, tiers au contrat, et qu’il pouvait donc valablement y renoncer.
La Cour de cassation a jugé au contraire que la condition avait été stipulée autant dans l’intérêt du bénéficiaire que de la SCI : la SCI et la société locataire avait des dirigeants communs ; la SCI était propriétaire des murs dans laquelle la société locataire exerçait son activité.
Cette activité constituait l’activité prépondérante des dirigeants des deux sociétés et la signature d’un bail aux conditions fixées dans la promesse garantissait la société locataire d’un déplafonnement et d’une révision du montant des loyers à l’issue du bail.
Par suite, la résolution de la promesse a été prononcée.