CASS. CIV. 3ème 30 Juin 2009

Le maître de l’ouvrage peut librement préférer la responsabilité de droit commun à la garantie de parfait achèvement.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement s’applique aux désordres réservés lors de la réception et à tous ceux qui, apparus postérieurement, ont fait l’objet d’une notification dans l’année de cette réception.

La jurisprudence a très tôt admis que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun dans les cas où celle-ci est également encourue, notamment dans le cas des désordres existants lors de la réception et ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal.

La garantie de parfait achèvement est une garantie supplémentaire ouverte au maître de l’ouvrage, que ce dernier n’est pas obligé de mettre en œuvre.

L’avantage majeur de ce cumul est de permettre au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de « l’entrepreneur concerné » alors qu’il a laissé passer le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.

La présente espèce donne l’exemple d’un autre avantage : le maître de l’ouvrage qui, mécontent de son entrepreneur, ne souhaite pas lui voir reprendre les travaux mal exécutés, est libre de les faire exécuter par un autre, et ce même dans le cas où l’entrepreneur concerné lui a fait des offres de reprise.

En l’occurrence, cet entrepreneur avait plaidé avec succès devant les juridictions du fond que la garantie de parfait achèvement constitue pour l’entrepreneur une obligation de réparation en nature qui ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l’ouvrage.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation au motif « que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs« , ce qui signifie aussi que la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 n’est pas un passage obligé.

Source : RDI, 10/09, page 551