CASS. CIV. 3ème 27 Octobre 2017

Le locataire ne peut pas renoncer par avance à exercer son droit de préemption.

Par lettre du 12 février 2009, le locataire d’un appartement s’engage vis-à-vis de son bailleur à libérer les lieux le 31 décembre 2009, avant l’expiration du bail, en contrepartie de la dispense de loyers et charges pour l’année 2009.

Le 21 avril 2009, le notaire notifie un congé avec offre de vente, à effet au 31 décembre 2009.

Le 20 juin 2009, le locataire manifeste son intention d’acquérir le bien, en recourant à un emprunt bancaire, et, le 19 octobre 2009, demande au notaire de fixer la date de signature de l’acte d’acquisition.

Celui-ci lui ayant répondu que, dans la mesure où il n’avait pas exercé son droit de préemption, l’appartement avait été vendu le 21 septembre 2009 à un tiers, le locataire assigne le vendeur et l’acquéreur en annulation de la vente et en constatation de la perfection de la vente à son profit.

En retenant exactement que le droit de préemption du locataire, organisé par l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, ne naît qu’après délivrance du congé imposé par ce texte et que la lettre du 12 février 2009 du locataire, qui n’avait pas été informé du prix de vente, ne pouvait pas être interprétée comme une renonciation à un droit de préemption qui n’était pas encore né, en relevant que le bailleur avait délivré un congé avec offre de vente, le 21 avril 2009, conformément à la loi, au locataire qui avait valablement accepté cette offre, que le bailleur, pendant la durée de réalisation de la vente à son locataire, y avait fait obstacle en cédant le bien à un tiers, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la vente conclue le 21 septembre 2009 en violation du droit de préemption du locataire était nulle et que la vente du bien au profit de celui-ci était parfaite.

Source : AJDI, 1/17, page 45