Travaux affectant les parties communes : la demande de remise en état des lieux n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas justifié d’une atteinte aux parties communes concernées par les travaux du copropriétaire.
Note de M. Guy VIGNERON :
Un copropriétaire réunit plusieurs lots en un seul en abattant les cloisons séparatives et en modifiant un mur pour créer un seul appartement.
Il lui en a été fait grief de ne pas avoir demandé d’autorisation à l’assemblée générale pour exécuter les travaux.
Le reproche du syndicat des copropriétaires devait se justifier par la preuve que les murs et cloisons constituaient des parties communes, auquel cas une autorisation était effectivement nécessaire.
Or la Cour de cassation souligne que les motifs du pourvoi ne suffisent pas à caractériser une atteinte à ces prétendues parties communes, au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de remise en état ne pouvait dans ces circonstances prospérer, chacun demeurant libre d’entreprendre les aménagements qu’il juge à propos, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte ni à l’intégrité des parties communes ni aux droits des copropriétaires (Cass. 3e civ., 10 mars 1993 – Cass. 3e civ., 26 mai 1993).