Les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l’immeuble loué.
Note de Mme Gaëlle MARRAUD DES GROTTES :
Revers pour la clause de propriété. Confrontée au privilège du bailleur d’immeuble, son efficacité est mise en échec lorsque le propriétaire des lieux ignore que le mobilier appartient à un tiers, y compris lorsque ce mobilier fait l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Le propriétaire de locaux loués à une société fait procéder à une saisie conservatoire des meubles présents dans ces lieux à la suite de plusieurs loyers impayés.
Après la condamnation en justice de son preneur à le désintéresser des sommes dues, il fait convertir cette saisie en saisie-vente. Mais il se heurte alors à la revendication de ces mêmes meubles par un tiers, vendeur de ce mobilier au preneur, avec clause de réserve de propriété.
Qui prime alors : le privilège du bailleur ou la clause de réserve de propriété ?
Les juges du fond se prononcent en faveur du bénéficiaire de cette clause, soutenant qu’une « simple sûreté telle que le privilège spécial du bailleur » ne saurait primer le droit de propriété du vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété.
Pour le bailleur, qui forme un pourvoi, le privilège du bailleur d’immeuble porte bien sur tous les meubles garnissant les locaux loués et ce, quand bien même ces meubles appartiendraient à des tiers.
La Cour de cassation entend ces griefs.
Au visa de l’article 2332, 1°, du Code civil, elle énonce que « les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l’immeuble loué« .
Aussi, « le privilège du bailleur d’immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local« .