L’obligation in solidum suppose que les constructeurs ont indissociablement concouru à la création de l’entier dommage.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Les locateurs d’ouvrage qui sont intervenu dans l’opération de construction sont tenus in solidum à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, mais à la condition toutefois que leurs travaux aient « indissociablement concouru (…) à la création de l’entier dommage« .
Cette règle jurisprudentielle n’est pas spécifique à la responsabilité des constructeurs ; elle n’est que la transposition à ce domaine des principes généraux du droit de la responsabilité, tels qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1203 du Code civil.
Il y aura ainsi responsabilité in solidum dans le cas où le dommage est dû à l’action conjuguée et indissociable des divers locateurs d’ouvrage (ou de certains d’entre eux), chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier.
Si le dommage est indivisible, les constructeurs seront condamnés in solidum à le réparer.
Peu importe que le dommage soit dû à des fautes distinctes.
Peu importe également que les différents coresponsables soient tenus sur des fondements différents, les uns contractuels, les autres délictuels, ce qui était le cas dans le présent arrêt où étaient poursuivis tout à la fois à un sous-traitant sur le plan délictuel, l’entrepreneur général et le maître d’œuvre sur le plan contractuel.
Et, comme le rappelle un précédent arrêt (au visa de l’article 1203 et de l’article 1792), il n’y a « pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée » (Cass. 3e civ., 28 oct. 2009).
En revanche, si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d’ouvrage, il n’y a pas lieu à application de l’obligation in solidum.