CASS. CIV. 3ème 23 Septembre 2009

L’architecte manque à son obligation de diligence en ne visitant pas le chantier et à son obligation de conseil en ne se prononçant pas sur la faisabilité du projet du maître de l’ouvrage.

Note de M. Hakim BERRAH :

La maîtrise d’œuvre comporte plusieurs missions qui peuvent être rassemblées en trois groupes distincts : la conception de l’œuvre, la direction et la surveillance des travaux, l’assistance générale du maître de l’ouvrage à l’achèvement des travaux.

En l’espèce, une société était chargée de la réalisation des études d’extension d’une maison, et notamment, du suivi de l’exécution du gros œuvre avec une visite de contrôle par semaine pendant la durée de cette exécution, et la fourniture d’un procès-verbal à chaque visite, et retenu, sans être liée par l’avis de l’expert.

Les juges du fond (Versailles, 1er oct. 2007), dont la position a été confirmée par la Cour de cassation, ont considéré que « même investit d’une mission limitée, ce maître d’œuvre, professionnel spécialisé, qui avait accepté sa mission huit jours seulement avant le démarrage du chantier, avait manqué à son obligation de diligence en s’abstenant de tout relevé sur l’existant, de tout descriptif initial de la structure à réaliser et de toute reconnaissance préalable des travaux de gros œuvre nécessaires, et à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde les maîtres de l’ouvrage sur le climat de précipitation et d’inorganisation dans lequel les travaux étaient engagés« .

L’obligation de conseil du maître d’œuvre est étendue à l’évaluation de la faisabilité du projet.

Son accord tardif de prendre la direction du chantier ne l’exonère en rien de ses obligations de conseil et de diligence.

Le déplacement du maître d’œuvre sur le chantier semble être un préalable nécessaire et indispensable au respect de ses obligations de renseignement et de conseil.

Source : Actualités Dalloz, 13 octobre 2009