Quelles mentions légales doivent être reproduites dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ?
Deux propriétaires de lots de copropriété avaient assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en annulation tant du procès-verbal de la dernière assemblée générale que de l’assemblée générale elle-même, en soutenant que la notification était nulle et n’avait donc pas fait courir le délai de recours des copropriétaires.
Plus précisément, les copropriétaires arguaient du fait que la notification litigieuse ne reproduisait pas la disposition de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, aux termes de laquelle la notification du procès-verbal doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée (reproduction pourtant prescrite par l’article 18 du décret du 17 mars 1967).
La Cour d’appel de Paris les a déboutés de leur demande et a déclaré leur action irrecevable en considérant que le défaut de reproduction de cette disposition était sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, comme ne constituant pas une formalité substantielle.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en décidant que l’absence de reproduction de l’intégralité du texte de l’article 42 (et notamment la partie de phrase indiquant que le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l’assemblée générale) est sans aucune conséquence sur la validité de cette notification.
Le point de départ du délai de deux mois pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal, même si celle-ci ne comporte pas la reproduction intégrale de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et même si cette notification intervient au-delà du délai de deux mois imparti au syndic pour y procéder.