Le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une résolution votée à l’unanimité mais non inscrite à l’ordre du jour n’est pas recevable à la contester.
Note de M. Yves ROUQUET :
La loi du 10 juillet 1965 limite la contestation des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires, à la fois dans le temps (l’action doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal) et quant aux personnes recevables à agir en justice (l’action en contestation étant réservée aux seuls opposants et défaillants).
Sur le respect des délais, dans son dernier état, la jurisprudence de la Cour de cassation fait montre d’une grande rigueur, puisque le court délai d’action est déclaré opposable même en l’absence de convocation ou en cas de convocation irrégulière (Civ. 3e, 12 oct. 2005).
La question est plus complexe en matière de personnes recevables à contester, puisque l’opposition à une décision peut s’exprimer de diverses manières.
Il a ainsi pu être jugé que le copropriétaire qui a voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée à défaut de majorité requise est un opposant au sens de la loi (Civ. 3e, 24 janv. 2001).
Par ailleurs, il n’est pas exclu que la qualité d’opposant soit reconnue à un abstentionniste ayant émis des réserves (Civ. 3e, 10 sept. 2008).
Toutefois, lorsque le vote aura été acquis à l’unanimité, un copropriétaire serait malvenu à contester la décision (exception faite cependant du demandeur pouvant prouver avoir été victime d’un dol ou de tout autre vice du consentement : Civ. 3e, 4 juin 2009).
Et cela vaut quand bien même, comme au cas particulier, la question adoptée l’a été alors qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre du jour, le vote du copropriétaire couvrant cette irrégularité (Civ. 3e, 7 nov. 2007).
Cet arrêt du 23 septembre 2009 reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier la portée d’une erreur contenue dans le procès-verbal adressé aux copropriétaires (différent de la minute de celui-ci).