Vente de parties communes sans état descriptif de division préalable.
Une assemblée générale des copropriétaires avait accepté la vente à des locataires médecins d’un local commun dont la superficie, l’emplacement et le prix étaient clairement désignés dans la résolution.
S’appuyant sur le fait qu’aucune décision de l’assemblée n’avait, en revanche, approuvé l’état descriptif de division créant le nouveau lot affecté de tantièmes de copropriété, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la réalisation de la vente définitive.
Pour décider que la vente autorisée par l’assemblée générale était parfaite, la Cour d’appel de Paris a retenu l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix, clairement décrits dans l’ordre du jour et la délibération de l’assemblée générale.
Les juges du fond ont également relevé que l’assemblée générale avait décidé que la nouvelle répartition des charges, rendue nécessaire par la création d’un nouveau lot, serait présentée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Enfin, les juges parisiens ont constaté que l’assemblée générale des copropriétaires n’avait assorti la vente d’aucune condition particulière.
La Cour de cassation les approuve d’en avoir déduit que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes ne pouvait intervenir que postérieurement à la décision de principe relative à la cession, et que la vente au profit des locataires était parfaite dès l’assemblée générale l’ayant décidée.