Seules les provisions pour l’année en cours sont frappées de déchéance du terme et d’exigibilité en cas de non-paiement.
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence assigne devant le président du Tribunal de Grande Instance plusieurs copropriétaires, en paiement de plus de 50.000 euros, en invoquant un arriéré de charges de copropriété.
Condamnés en première instance, les copropriétaires soutiennent, en appel, que cette procédure ne saurait concerner que l’exercice en cours et non les provisions devenues exigibles.
La Cour d’appel ne retient pas cet argument et les condamne, à son tour, en rappelant les obligations procédurales du président du tribunal ; une fois celles-ci observées, il peut condamner le copropriétaire au paiement des provisions des années antérieures.
Les copropriétaires forment un pourvoi par lequel ils maintiennent leur argument : le président du tribunal ne pourrait condamner les copropriétaires qu’au paiement des provisions de l’exercice en cours, et non des années précédentes.
La Cour de cassation accueille cette critique et casse l’arrêt d’appel.
Au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, elle affirme qu' »un budget prévisionnel est voté chaque année et (…) les provisions versées par les copropriétaires égale au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents« .