CASS. CIV. 3ème 21 Janvier 2009

Obligation de gardiennage du bailleur.

Un bail de locaux situés dans une galerie prévoyait que « le locataire ferait son affaire personnelle de la garde des lieux loués, le bailleur déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l’existence d’un service de surveillance dans l’immeuble« .

A la suite d’un cambriolage, le locataire avait demandé réparation de son préjudice au bailleur, lui reprochant d’avoir commis une faute en supprimant le poste fixe de l’agent de sécurité sans l’en informer.

La Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande, jugeant que le bailleur avait commis une faute d’une gravité suffisante pour l’empêcher de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité en supprimant l’agent sans en informer le locataire pour lui permettre de prendre les précautions qu’impliquaient cette modification des conditions de gardiennage.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que ce manquement ne constitue pas une faute lourde qui seule permet d’écarter la clause exclusive de responsabilité.

Source : BRDA, 5/09, page 8)