CASS. CIV. 3ème 1er Juillet 2009

Le locataire ne bénéficie pas des garanties des constructeurs.

La Cour de cassation applique le principe selon lequel la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l’ouvrage et non à la jouissance de celui-ci.

En l’espèce, des travaux d’aménagement comprenant la pose d’un faux-plafond avaient été réalisés dans les locaux d’un centre commercial loués et exploités par une société.

La commission de sécurité avait estimé que le plafond présentait des risques d’incendie et ordonné son remplacement par un matériau conforme.

Une fois les travaux effectués, la société avait assigné en paiement les constructeurs et leurs assureurs.

Les juges d’appel avaient condamné l’entrepreneur ayant réalisé le faux-plafond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Ils avaient, en revanche, rejeté la demande de la société locataire fondée sur la responsabilité décennale du constructeur et avaient, dans la même logique, écarté la demande de ce dernier à l’encontre de son propre assureur de responsabilité décennale.

L’entrepreneur faisait valoir que la qualité de locataire n’était pas exclusive de celle de maître de l’ouvrage, laquelle appartient à celui qui a commandité les travaux.

La Cour de cassation rejette le moyen.

La Cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’en sa qualité de locataire, la société n’était titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et qu’elle ne disposait donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. 3e civ., 2 févr. 2005).

Source : Dict. perm. Constr.- urb., bull. 401, page 8683