CASS. CIV. 3ème 18 Février 2014 - allez & associés

CASS. CIV. 3ème 18 Février 2014

En l’absence de clause, les travaux imposés par l’Administration incombent au bailleur.

En retenant exactement que les travaux imposés par l’Administration, considérés comme nécessaires à l’utilisation de la chose louée, sont à la charge du bailleur en application de l’article 1719 2º du Code civil, à condition d’être en rapport avec la destination contractuelle et sauf dérogation conventionnelle, la Cour d’appel, qui a relevé que le bail ne comportait pas de clause spécifique relative à ces travaux et que l’expert a distingué les travaux imposés par la direction des services vétérinaires imputables au bailleur et à la copropriété en raison du défaut de conformité des locaux à l’activité exercée et les travaux devant rester à la charge du preneur en raison des non-conformités relevant des équipements, des aménagements et du défaut d’entretien, et les a chiffrés de manière détaillée, a légalement justifié sa décision condamnant les bailleurs à réaliser, sous peine d’astreinte, les travaux ordonnés par l’Administration pour mettre les locaux en conformité avec les mesures d’hygiène et de sécurité.

Source : AJDI, 6/14, page 452