CASS. CIV. 3ème 17 Juin 2009

Portée dans le temps de l’obligation particulière de remise en état du site par l’exploitant.

La remise en état peut être ordonnée par le préfet même lorsque l’installation a cessé d’être exploitée avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et que l’installation n’était pas soumise à la loi du 19 décembre 1917 (CE, 16 nov. 1998).

Un arrêt de la Cour de cassation, rendu en matière civile, reprend le même principe, s’agissant de l’obligation particulière de remise en état s’imposant à l’exploitant.

Il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement, que l’obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du Code de l’environnement alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

Source : Code perm. Env. et nuisances, bull. 381, page 2278