Le syndic qui ne dispose pas de fonds nécessaires aux réparations de l’immeuble commet une faute s’il ne fait pas diligence à les percevoir.
Des infiltrations sont constatées dans un immeuble en copropriété deux années de suite, mais le syndicat des copropriétaires ne procède à aucune réfection.
Plusieurs années après, de nouvelles infiltrations affectent un local loué.
L’assurance du preneur indemnise celui-ci, puis assigne le syndicat des copropriétaires et le bailleur en remboursement de l’indemnisation.
Le syndicat et le bailleur appellent alors en garantie le syndic de copropriété.
L’assureur du syndicat oppose à son assuré une clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien ou de réparations indispensables.
Néanmoins, tous deux sont condamnés in solidum à rembourser l’assureur du locataire au motif que le syndicat n’avait commis aucune faute volontaire, le sinistre ayant pour origine un défaut de conception de l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux ; de plus, les juges du fond rejettent l’appel en garantie formé par l’assureur contre le syndic au motif que celui-ci n’a commis aucune faute personnelle, puisqu’il n’avait jamais disposé des fonds nécessaires pour remettre en ordre la couverture pourtant décidé par l’assemblée générale de copropriété.
La Cour de cassation confirme la condamnation in solidum de l’assureur et du syndicat.
En revanche, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle censure le raisonnement concluant à l’absence de faute du syndic, car il aurait fallu vérifier s’il « avait fait toutes les diligences permettant de recueillir les fonds« .