Le congé sans offre de relogement est valable dès lors qu’un seul des co-indivisaires justifie remplir les conditions alternatives exigées par l’alinéa 2 de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989.
Un bailleur ne peut délivrer un congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, sans lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au seuil précité.
Lorsque la location porte sur un bien indivis, le congé sans offre de relogement est-il valable si seul un des co-indivisaires est âgé de plus de soixante ans ?
En l’espèce, deux personnes ont délivré au nom de l’indivision un congé pour vendre sans offre de relogement au locataire.
Les dix-neuf indivisaires l’ont ultérieurement assigné pour faire déclarer le congé valable et obtenir son expulsion.
La Cour d’appel, qui a constaté qu’à la date d’échéance du contrat de bail, huit co-indivisaires avaient plus de soixante ans, a fait droit à leur demande.
Ce raisonnement est approuvé par la troisième chambre civile qui énonce que les juges du fond ont « exactement retenu qu’en application des articles 13 b et 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la location portait sur un bien indivis, il suffisait, pour la validité du congé, qu’un seul des co-indivisaires justifiât remplir les conditions alternatives exigées par l’article 15-III, alinéa 2, de la même loi« .
Les bailleurs n’étaient donc pas tenus de faire une proposition de relogement.
La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens en matière d’indivision matrimoniale (Cass. 3e civ., 29 avr. 2009).