CASS. CIV. 3ème 16 Septembre 2009

Opposabilité de la servitude dont l’acquéreur connaissait l’existence.

M. T. avait acquis de la SCI A. une parcelle sur laquelle celle-ci avait établi, au profit du lotissement qu’elle a créé sur la parcelle voisine, une servitude de passage pour les canalisations d’eaux usées.

M. T. avait assigné sa venderesse en déplacement de la servitude.

La Cour d’appel ayant jugé que la servitude lui était opposable, il a formé un pourvoi en cassation.

« Mais attendu qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition ;

Qu’ayant souverainement retenu que M. T. avait connaissance, au moment de la vente, de l’existence de la servitude dont était grevée sa parcelle, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’elle lui était opposable ».

Note de Mme Hélène LÉCOT :

Voici une modification non négligeable de l’attendu de principe de la Cour de cassation.

Traditionnellement, les servitudes du fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs qu’en deux hypothèses : si le titre de propriété les mentionne ou si elles ont fait l’objet d’une publication (Civ. 3e, 27 octobre 1993, 14 décembre 2005).

La Cour fait ici entrer la bonne foi dans le champ de sa jurisprudence sur les servitudes, à la faveur d’une espèce où le vendeur était aussi le propriétaire du fonds dominant.

Source : Jurishebdo, n° 368, page 3