Nullité d’une assemblée générale de société civile.
L’assemblée générale d’une société civile immobilière avait décidé, à la majorité simple, de vendre l’immeuble social et de ratifier la promesse de vente de cet immeuble à un tiers.
Deux associés minoritaires avaient demandé la nullité de ces délibérations pour violations des statuts, lesquels prévoyaient que le gérant ne pouvait pas vendre d’immeuble sans y être autorisé par une décision représentant plus de 80 % du capital social.
Cette demande a été rejetée car les délibérations ne méconnaissaient ni les dispositions impératives du Titre IX du Code civil relatif aux sociétés, ni les conditions de validité requises par le droit commun des contrats.
Note :
Aux termes de l’article 1844-10, al. 3 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du Code civil (articles 1832 à 1873) ou de l’une des causes de nullité des contrats (qui, outre la fraude et l’abus, résultent de la violation des conditions de validité des contrats : consentement, capacité, objet et cause ; C. civ. art. 1108 s.).
Ces causes de nullité des actes ou délibérations d’une société civile sont limitatives et la violation des statuts n’entre pas dans les prévisions de ce texte.