L’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social.
Un couple fait l’apport de plusieurs terrains à une société civile immobilière (SCI).
En contrepartie, ils reçoivent des parts sociales.
Plusieurs années plus tard, ils invoquent de justes motifs pour se retirer de la société.
Ils assignent alors la SCI et les autres associés pour obtenir l’autorisation de se retirer de la société et réclament la restitution en nature des biens apportés.
Les époux sont autorisés à se retirer, mais sont déboutés par la Cour d’appel de leur demande d’attribution en nature au motif que le retrait d’un seul associé n’entraîne pas la dissolution de la société qui subsiste et que l’opération de retrait n’est pas assimilable à un partage partiel anticipé, de sorte que le retrayant ne peut prétendre qu’au remboursement de ses droits sociaux et non à la reprise de ses apports en nature.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
En visant les articles 1869, alinéa 2, et 1844-9, alinéa 3, du Code civil, la Haute juridiction affirme que « l’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social« .