CASS. CIV. 3ème 12 Janvier 2017

Conditions du droit d’exhaussement d’un mur présumé mitoyen.

Note de Mme Valérie HARDOUIN :

La Cour de cassation précise, au visa des dispositions de l’article 653 du Code civil qui pose une présomption de mitoyenneté des murs de séparation entre des bâtiments jusqu’à l’héberge, et de l’article 658 du même Code qui permet à tout copropriétaire de rehausser un mur mitoyen, les conditions d’application du droit d’exhaussement.

Un particulier est propriétaire d’un immeuble contigu à une parcelle appartenant à un couple.

Ces derniers ont réalisé des travaux sur leur toit qu’ils ont rehaussé de 80 centimètres.

Le propriétaire de l’immeuble contigu les a assignés en démolition de la partie de leur toit qu’ils ont rehaussé.

Les défendeurs se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation du demandeur à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales se déversant sur leur fond.

La Cour d’appel rejette la demande de démolition de l’exhaussement de la toiture en retenant que tout copropriétaire peut, en application des dispositions de l’article 658 du Code civil, faire rehausser le mur mitoyen s’il paye seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la clôture commune.

Les défendeurs se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui a rejeté la demande en démolition car celle-ci n’a pas fait les recherches nécessaires avant de rendre sa décision.

Elle relève que la Cour d’appel n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si avant exhaussement du toit, le bâtiment appartenant aux défendeurs, adossé au mur séparatif, était de hauteur moindre que celui du demandeur.

Elle n’a pas non plus vérifié si la partie du mur contre laquelle avait été bâtie l’extension du toit était mitoyenne comme étant située en dessous de l’héberge ou bien privative comme étant située au-dessus de l’héberge.

En effet les dispositions de l’article 658 du Code civil qui prévoient le droit d’exhaussement ne s’appliquent pas, lorsque le mur, mitoyen jusqu’à l’héberge, est privatif dans sa partie supérieure.

En l’espèce la demande a été mal examinée.

Source : Le Moniteur, 30 Janvier 2017