CASS. CIV. 3ème 10 Novembre 2009

Le bornage n’est pas translatif de propriété.

A la suite d’un bornage, un propriétaire, contestant le déplacement d’une borne et une construction empiétant sur son terrain, avait assigné en revendication de propriété.

Le jugement qui avait rejeté l’action comme irrecevable est cassé :

« Vu l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 646 du même code ; […]

Attendu que pour débouter M. S. de sa demande en revendication de la propriété de la portion du terrain sur laquelle il a construit un mur et le condamner à sa démolition sous astreinte, l’arrêt retient que la seconde convention de bornage, signée le 20 novembre 2001 par toutes les parties au litige, y compris M. S., s’impose et fait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives ;

Qu’en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Note :

L’action en bornage de l’article 646 du Code civil a pour objet de déterminer la ligne divisoire entre deux fonds contigus par des signes matériels, les bornes.

Elle délimite donc les parcelles, mais ne statue pas à elle seule, sur leur propriété.

L’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses.

Source : Jurishebdo n° 375, page 4