CASS. CIV. 3è, 8 décembre 1999

Les époux G avaient promis de vendre un immeuble à une SCI sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 700.000 Francs remboursable dans un délai de 12 ans et productif d’intérêts au taux maximum de 9 % l’an. L’indemnité d’immobilisation également prévue avait été versée par la SCI qui avait sollicité d’une banque un prêt conforme aux prévisions du contrat mais s’était heurtée au refus de cet établissement de crédit de lui consentir le prêt sollicité. La Cour d’Appel de CAEN, reprochant à la SCI de ne pas avoir effectué de démarches complémentaires auprès d’autres organismes bancaires, alors que l’acte n’avait pas limité à un ou deux établissements de crédit les diligences à effectuer, considérait que la condition suspensive était réputée accomplie et rejetait la demande de la SCI. Visant l’article 1178 du Code Civil aux termes duquel « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement », la Cour de Cassation casse au motif que « en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition d’obtention d’un prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition, lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ».

Note : L’obligation pour le bénéficiaire de la promesse de vente de faire plusieurs démarches auprès de différentes banques pour l’obtention de son prêt n’était pas prévue dans l’acte.

 

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 2 février 2000, page 1