CASS. CIV. 3e, 6 Novembre 2002

Cassation, pour violation de l’article 1792 du Code civil, de l’arrêt qui retient que des travaux consistant en la pose de drains et collecteurs en PVC destinés à la plantation d’un verger ne consistent pas en la construction d’un ouvrage alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Voici un arrêt important, sa classification (FS-P+B) en témoigne.

S’il subsistait une quelconque hésitation sur l’assujettissement des voies et réseaux divers à la garantie décennale, en tant que travaux de construction d’un ouvrage, la décision ci-dessus est de nature à la lever de manière définitive.

Même s’il n’est pas nouveau, l’enseignement principal résultant de l’arrêt est que les voies et réseaux divers relèvent de la décennale même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.

La solution de la Cour de cassation est d’autant plus nette qu’il s’agissait en l’occurrence de travaux de pose d’un réseau en vue, non pas de construire des bâtiments, mais pour permettre la plantation d’un verger de pommiers sur un terrain agricole.

Les conseillers d’appel avaient écarté la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux au motif :

Qu’en dehors de l’installation de quelques regards en béton, l’essentiel des travaux avaient consisté en la pose de drains et canalisations en PVC, qu’il ne s’agit pas de la construction d’un ouvrage, qu’ils constituent uniquement des travaux agricoles de technique banale n’ayant pas nécessité d’ouvrage de génie civil d’importance, la superficie traitée d’environ douze hectares ne modifiant rien quant à leur nature.

On soulignera surtout, l’importance de la décision sélectionnée sur la situation des lotisseurs.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Février 2003 page 16