CASS. CIV. 3è., 5 juin 2002

La société P, preneur à bail de locaux à usage commercial, avait subi un dégât des eaux. Son assureur, substitué dans ses droits, avait assigné en responsabilité la société F, propriétaire de l’immeuble. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, bien qu’ayant constaté la renonciation stipulée dans le bail d’engager la responsabilité du bailleur pour ce type de dégâts, faisait néanmoins droit à la demande d’indemnisation, estimant qu’il importait peu que la bailleresse fût aussi propriétaire de l’immeuble d’où provenaient les infiltrations et les fuites, laquelle, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, était jugée comme devant réparation. Visant l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation casse au motif « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté l’existence d’un bail entre la société P et la société F, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Note :

Les rapports entre la société P et la société F, sur le plan de la responsabilité encourue pour les dégâts des eaux, étaient de nature contractuelle. La clause de renonciation précitée figurant dans le bail était donc licite. La bailleresse pouvait donc utilement s’abriter derrière cette clause pour écarter les prétentions de sa cocontractante.

 

Source : DROIT ET PATRIMOINE HEBDO, 16/10/02 page 2