CASS. CIV. 3è., 5 janvier 2002

L’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive.

Note de Monsieur SIZAIRE :
Le principe est certain. Il est parfois perdu de vue.

Le fait qu’une construction – en l’occurrence réalisant une emprise sur le fonds voisin – ait été édifiée depuis plus de 30 ans (C. civ., art. 2262) n’a pas pour effet d’en interdire la revendication. Certes la possession trentenaire – ou éventuellement abrégée de l’article 2265 du Code civil – peut aboutir à une prescription acquisitive si les conditions d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, comme un propriétaire, sont remplies (C. civ., art. 2229). Ces conditions ne tiennent pas simplement à l’expiration du délai trentenaire (ou abrégé).

La cour d’appel s’en était contentée pour rejeter l’action en démolition de l’empiétement réalisé au motif qu’il était suffisamment établi que les ouvrages dont le propriétaire demandait la démolition avaient été construits plus de 30 ans avant son assignation.

Au visa des articles 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même code, la 3e chambre civile casse et annule au motif :

Qu’en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

C’est ainsi que pour prendre le cas d’un immeuble en copropriété, si une construction a été édifiée sur une terrasse en jouissance privative par le propriétaire du lot concerné, ce n’est pas pour autant que celui-ci (ou ses successeurs) se trouveront à l’abri d’une action en revendication de la part du syndicat des copropriétaires, habilité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, puisque l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive.
On relèvera que la distinction habituellement faite en copropriété des immeubles entre l’action en démolition de travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation de l’assemblée, relevant de la prescription de dix ans du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et l’action en restitution aux parties communes concernant un empiétement irrégulier relevant de la prescription décennale, mérite un éclaircissement : en réalité l’action du syndicat est imprescriptible.

Sur le principe selon lequel la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive voir Cass. 1re civ., 2 juin 1993.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 17