CASS. CIV. 3è, 4 juillet 2001

Dans le contrat de vente d’un terrain figurait une clause où l’acquéreur acceptait l’interdiction faite aux divers commerçants qui viendraient s’installer sur le terrain de fabriquer ou vendre du pain ou de la pâtisserie, dans leur forme artisanale. L’acquéreur ayant édifié un immeuble et revendu le terrain, le propriétaire initial a assigné les divers acheteurs et la société exploitant le supermarché pour que cesse la violation de cette interdiction.

La Cour d’appel avait rejeté sa prétention mais cette décision est cassée : « Vu l’article 686 du Code Civil, ensemble l’article 1134 de ce Code ;
Attendu qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public […].
Attendu, que pour déclarer nulle la stipulation litigieuse et débouter les consorts Roux de leur demande, l’arrêt (Montpellier, 17 février 1999), ayant relevé que l’interdiction édictée à l’acte du 4 octobre 1990 n’était pas constitutive d’une servitude, en l’absence de détermination du fonds dominant, l’interdiction étant stipulée « pour le respect de la mémoire de M. Léon Roux », retient qu’une convention, dite de non-concurrence interdisant, sans limitation de temps, l’exercice d’une activité commerciale définie est licite si elle est restreinte à un lieu déterminé, qu’il s’agit, cependant, dans ce cas toujours d’une servitude établie par le fait de l’homme attachée à un fonds dans l’intérêt d’un autre fonds, et que faute d’avoir déterminé un fonds dominant bénéficiaire de la clause de non-concurrence, cette clause est nulle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’interdiction faite à l’acquéreur d’un fonds immobilier de l’affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d’une obligation personnelle, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs […] casse ».

Source : JURIS-HEBDO, 30 juillet 2001 page 2