CASS. CIV. 3è., 29 mai 2002

Il résulte des dispositions de l’article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l’habitation qui ne déroge pas à la loi du 6 janvier 1986 que le retrait d’un associé pour justes motifs est impossible.

Note de Monsieur SIZAIRE :

On relèvera l’importance de l’arrêt rapporté, tant sur le pourvoi principal que sur le pouvoir incident ici traité qui fait qu’il doit, normalement, figurer au rapport annuel de la Cour de cassation.

1- L’arrêt a été rendu à l’occasion de la demande de retrait formulée par un associé d’une société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, c’est-à-dire d’une société ayant pour objet la mise à disposition de chaque associé d’un droit de jouissance d’un appartement et de services durant une certaine période de l’année.

La demande était fondée sur l’article 1869 du Code civil qui permet au juge d’autoriser le retrait d’un associé d’une société civil pour justes motifs.

La cour d’appel avait écarté la demande en se référant à l’article 1845 du Code civil selon lequel les dispositions générales des articles 1845-1 et suivants sont applicables à toutes les sociétés civiles à moins qu’il en soit dérogé par un statut particulier, que c’était le cas en l’espèce de l’article spécifique L. 212-9 du Code de la construction et de l’habitation – relatif au retrait anticipé dans les sociétés d’attribution ordinaires – et que, de toute façon, la seule difficulté du demandeur à céder ses parts ou le coût élevé du fonctionnement de la société ne pouvait, en l’occurrence, constituer des justes motifs.

Au pourvoi, l’associé faisait valoir qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution à temps partagé ne dérogeait à l’article 1869 du Code civil ou ne faisant référence à l’article L. 212-9 du Code de la construction et de l’habitation qui exclut le retrait d’un associé, à tout moment, si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance.

Le moyen est rejeté par la 3e chambre civile.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 11