CASS. CIV. 3è., 23 janvier 2002

Bien que le décret prévu par la loi à cet effet n’ait jamais été pris, lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance par périodes n’est pas occupé, il n’est pas tenu de participer aux charges liées à l’occupation.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

L’arrêt qui doit normalement être publié au rapport annuel de la Cour de cassation est important en pratique. La solution, qui était probable, donne un exemple de non-respect par l’administration de ce qui était prévu par la loi, celle n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, c’est-à-dire ayant pour objet la mise à disposition de chaque associé d’un droit de jouissance et des services durant une certaine période de l’année.

L’article 9 de la loi dispose : « un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et celles liées à l’occupation », en précisant qu’à défaut d’occupation du local sur lequel il exerce son droit de jouissance, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie, c’est-à-dire aux charges liées à l’occupation, pendant la période correspondante.

L’ennui est qu’il s’avère très difficile de déterminer de façon précise les dépenses qui sont directement liées à l’occupation et celles qui ne le sont pas, au point que dès l’origine il est apparu que le décret prévu par la loi ne verrait probablement pas le jour.

La question cependant restait posée de savoir si les dispositions de la loi relatives aux « charges liées à l’occupation » étaient applicables à défaut de décret ? L’arrêt rapporté le prouve, en même temps qu’il met un terme à cette interrogation.

Cependant, la distinction prévue par la loi reste toujours aussi imprécise.

Il est largement utopique d’imaginer que l’inoccupation réduit considérablement le montant des dépenses et que cette réduction peut être précisément chiffrée.

Ainsi, même en cas d’inoccupation, un minimum de chauffage participe d’un entretien normal d’un immeuble à la montagne ou à la mer. Même si certains appartements ne sont pas occupés, les parties communes doivent être éclairées, chauffées, nettoyées, les équipements et services collectifs doivent fonctionner. Le service d’accueil, par exemple, devra être mis et maintenu en place, les parties communes être accessibles et maintenues en état d’être utilisées, même si certains appartements sont inoccupés.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mai 2002 page 11