CASS. CIV. 3è, 21 mars 2001

C’est légalement que la Cour d’appel a justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail en relevant que le bailleur n’avait que partiellement exécuté les prescriptions de la commission départementale de sécurité, ce qui constituait un manquement à son obligation d’entretenir la chose à l’usage pour lequel elle avait été louée.

Note de M. Jean-Pierre BLATTER :

Cette décision vient compléter la jurisprudence absolument constante dans ce domaine de l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur de locaux spécifiques, comme ceux notamment recevant du public, qui sont soumis à la réglementation contre les risques d’incendie et de panique.

Depuis longtemps déjà, la Cour de cassation, qui en a trouvé le fondement dans les articles 1719 et 1720 du Code Civil, a énoncé que les travaux de mise aux normes administratives (règlement sanitaire, règlement de sécurité) sont à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance et d’entretien de la chose à l’usage pour lequel elle a été louée (v., par exemple, Cass. 3è civ. 13 juillet 1994). Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation essentielle puisque le bailleur peut, par une clause expresse, transférer cette obligation au locataire (Cass. 3è civ. 23 juin 1993).

La sanction de l’obligation du bailleur résulte du droit commun :

– condamnation à l’exécution des travaux,
– paiement de dommages et intérêts,
– résiliation du bail avec allocation de dommages et intérêts qui peuvent être calculés comme en matière d’indemnité d’éviction.

Source : AJDI 2001 n° 5 page 424