CASS. CIV. 3è, 2 juin 1999 CASS. CIV. 3è, 2 juin 1999

Encore deux arrêts qui témoignent que la Cour de Cassation reste fidèle à une application très stricte de l’immatriculation du locataire comme condition du droit au statut des baux commerciaux mais aussi que cette jurisprudence est mal supportée et génère un contentieux tenace.

1. Le premier concerne des copreneurs. La solution est bien acquise : l’immatriculation d’un seul est insuffisante et le bénéfice du statut est perdu pour tous.

Pour échapper à cette sanction, le pourvoi faisait valoir que le copreneur seul immatriculé exploitait le fonds en qualité de locataire-gérant d’une indivision dont il faisait partie. Question de fait qui ne pouvait prospérer devant la Cour de Cassation. Il invoquait subsidiairement la bonne foi des locataires qui avaient cru l’immatriculation unique suffisante. La Cour Suprême ne répond pas directement à cet argument. Elle se contente de constater que les copreneurs n’avaient pas poursuivi le précédent bail en qualité d’héritiers et que l’un d’eux n’avait jamais été inscrit au registre du commerce.

2. Le second arrêt concerne la date d’immatriculation. Il rappelle que si le locataire doit être régulièrement immatriculé lors de la délivrance d’un congé par le bailleur, il doit l’être encore à la date d’expiration du bail. 

…/… 

En l’espèce, les locataires avaient reçu congé le 26 juin 1995 avec refus de renouvellement de leur bail qui arrivait à expiration le 31 décembre 1995.

Le 4 octobre 1995, ils se font radier du registre du commerce et des sociétés et ils assignent en paiement d’une indemnité d’éviction. Pour leur reconnaître le droit à indemnité, la Cour d’Appel déclare que la radiation du registre ne constituait pas un départ volontaire mais trouvait sa raison dans le refus de renouvellement qui les y avait contraints. Les bailleurs ne pouvaient donc utilement se prévaloir de cette radiation.

L’arrêt est cassé : « en statuant ainsi, alors que les locataires ne pouvaient, faute d’être encore régulièrement immatriculés à la date d’expiration du bail, se prévaloir du statut des baux commerciaux, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé (art. 1er du décret du 30 septembre 1953). »

Source : RDI 99 n° 3 page 469