CASS. CIV. 3è, 19 mai 1999 - allez & associés

CASS. CIV. 3è, 19 mai 1999

La condition d’obtention du prêt n’est pas remplie évidemment quand le prêt offert par la banque est différent dans l’un de ses éléments du prêt sollicité ; mais qu’en est-il lorsque le prêt sollicité est différent de celui qui est déterminé dans la promesse de vente ? Certains acquéreurs, pour se dérober, se livraient à une lecture étriquée des textes pour considérer que seule la similitude entre prêt sollicité et prêt offert était exigée par les articles L.312-7 et suivants du Code de la Consommation.

La Cour de Cassation condamne cette interprétation ; dans l’arrêt en question la promesse faisait état d’un prêt de 300.000 Francs, qui par suite d’un additif était ramené à 150.000 Francs. En réalité, c’était une somme de plus de 990.000 Francs qui devait être empruntée. La cour considère que l’emprunteur avait manqué à son obligation de solliciter un prêt correspondant aux caractéristiques définies dans la promesse et qu’il avait ainsi empêché la réalisation de la promesse ; dès lors l’article 1178 du Code Civil joue et la condition est réputée accomplie, avec la conséquence que cela comporte immédiatement sur la clause pénale. 

Note :

Cette solution doit être approuvée ; elle constitue un prolongement naturel de celles que la jurisprudence a déjà retenues pour définir les diligences exigées de l’emprunteur. Quel crédit (si l’on peut dire) peut-on faire à une personne qui constitue deux dossiers différents – l’un pour la banque, l’autre pour le notaire ?

Source : RDI 99 n° 3 page 420