CASS. CIV. 3è, 19 juillet 2000

Un marchand de biens fait rénover des immeubles qu’il commercialise. Le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires se plaignent de dommages et assignent les assureurs du marchand de biens. Ils reprochent au juge d’avoir limité la condamnation de l’assureur de responsabilité obligatoire pour les dommages immatériels et d’avoir rejeté la demande dirigée contre l’assureur de droit commun.

Question :

Le juge s’est-il trompé ?

Réponse :

Non. D’abord, l’assurance de responsabilité obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels. Ensuite, la responsabilité était encourue en l’espèce, en qualité de promoteur vendeur, donc de constructeur. Par suite, l’assurance de responsabilité civile de marchand de biens, qui exclut les dommages de nature décennale et les conséquences d’une participation de l’assuré à la construction, ne peut jouer.

Note :

Sur l’assurance obligatoire, la solution est classique : les dommages immatériels ne sont pas couverts, sauf clause expresse de la police qui peut limiter le montant garanti. Sur l’assurance professionnelle du marchand de biens, celle-ci couvre sa qualité de vendeur, non de constructeur. Les dommages qui trouvent leur cause dans la rénovation, qu’ils soient ou non de nature décennale, ne sont pas couverts lorsque l’activité de constructeur n’est pas garantie.

Source : Supplément Le Moniteur, 26 octobre 2001 page 51