CASS. CIV. 3è, 15 mai 2002

Le privilège immobilier spécial du syndicat de copropriété n’a été institué que pour permettre le paiement des seules charges restant dues sur le lot vendu et ne peut garantir les charges restant dues sur des lots invendus.

Le remboursement, anticipé pour cause de cession de lot, d’une quote-part du capital d’un emprunt contracté par le syndicat pour effectuer des travaux de ravalement, n’est pas assimilable au paiement des charges de copropriété dues pour l’année courante et les années antérieures échues. Le recouvrement de cette quote-part sur le vendeur du lot n’entre pas dans les précisions de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Source : CRIDON-PARIS, 15 août 2002, III page 167