CASS. CIV. 2è, 5 juillet 2001

Mme S avait fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. L entre les mains de la banque B qui avait précisé à l’huissier qu’elle fournirait dans un délai de 48 heures les renseignements prévus par l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991. Soutenant que la banque n’avait pas satisfait à son obligation légale, Mme S demandait à un juge de l’exécution de condamner le tiers saisi aux causes de la saisie. La Cour d’Appel de PARIS faisait droit à cette demande. La Cour de Cassation approuve : « l’arrêt retient exactement que la sanction prévue par l’article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, en cas d’inexécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignements, est liée à l’article 59 dudit décret mentionnant que cette exécution doit avoir lieu sur le champ, en sorte que, sauf motif légitime, elle est encourue pour retard dans la déclaration du tiers saisi », ajoutant que « ayant relevé que la banque n’avait pas déclaré immédiatement au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et que la date à laquelle elle avait satisfait à cette déclaration n’était pas établie avec certitude, la cour ne s’est pas contredite et n’a pas inversé la charge de la preuve ».

Note :

Par l’effet de la saisie-attribution le tiers saisi, quoi qu’il en ait, devient partie prenante de la procédure d’exécution. Sauf motif légitime, c’est dans l’immédiat qu’il doit remplir son obligation de renseignements. Et c’est à lui de se ménager la preuve qu’il l’a fait.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 26 septembre 2001 page