CASS. CIV. 1ère, 6 mars 2001

Le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de l’engagement qu’elle entend souscrire. L’irrégularité qui entache le mandat, en l’absence de mention manuscrite, s’étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique.

Pour condamner les cautions qui contestaient la validité de leur engagement en l’absence de mention manuscrite conforme aux prescriptions de l’article 1326 du Code Civil, une Cour d’Appel a retenu que le cautionnement avait été donné dans un acte en la forme authentique non soumis aux exigences de ce texte. La Haute Juridiction a cassé cet arrêt pour violation des articles 1326 et 2015 du Code Civil, la Cour d’Appel n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le mandat sous seing privé qui l’avait précédé était régulier.

Source : CRIDON-PARIS, 1er juin 2001, III page 83