CASS. CIV. 1ère 5 Novembre 2009

Le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation, même verbal, ne peut se faire rembourser le coût des travaux qu’il a effectués sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Note de S. BIGOT de la TOUANNE :

L’enrichissement sans cause repose sur un principe essentiel et fondateur du droit selon lequel « nul ne doit s’enrichir au dépend d’autrui« .

L’ouverture de l’action de in rem verso, fondée sur l’enrichissement sans cause, suppose que trois conditions soient remplies : d’abord qu’un patrimoine se soit enrichi au détriment d’un autre, ensuite que l’enrichissement et l’appauvrissement soient l’un et l’autre dépourvus de cause et enfin que l’appauvri ne dispose d’aucune autre action.

En l’espèce, l’occupant d’un appartement construit en sous-sol d’une villa avait financé les travaux d’aménagement de ce local et assigné le propriétaire de cette maison en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

L’arrêt attaqué avait rejeté cette action au motif que l’action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle.

Selon le pourvoi, le droit d’usage et d’habitation consenti à l’occupant dans le cadre d’un accord verbal, sans limitation de durée et sans que l’obligation d’aménagement ne soit clairement définie, ne pouvait être assimilé à un « véritable contrat« .

Cette argumentation est rejetée par la Haute juridiction, qui décide que l’occupant s’était obligé, en vertu d’un accord verbal, à financer les travaux d’aménagement en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation (il avait d’ailleurs accepté de souscrire un acte notarié formalisant cet accord), et qu’il avait pris le risque d’assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord.

Le financement s’inscrivait par conséquent dans le cadre contractuel défini par les parties et ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Source : Actualités Dalloz, 13 Novembre 2009