CASS. CIV. 1ère 25 Juin 2010

Chaque indivisaire est imposable pour sa part dans les bénéfices.

Un ancien époux poursuit pendant la durée de l’indivision post-communautaire l’exploitation d’un fonds de commerce indivis.

Conformément aux articles 815-10, alinéa 2 et 815-12 du Code civil, les bénéfices nets tirés de cette exploitation reviennent à l’indivision et non à l’exploitant ; ils sont incorporés à la masse indivise.

L’exploitant ayant payé l’impôt sur le revenu sur la fraction des bénéfices revenant à son ex-conjoint, il demande lors de la liquidation et du partage de la communauté, que la part de l’impôt acquitté par lui au-delà de la portion dont il était tenu, soit inscrite à son crédit au compte d’indivision.

Cette prétention était vouée à l’échec.

La première chambre civile souligne, à juste titre, que l’impôt sur le revenu que chacun des copartageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l’indivision.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 427, page 6