La solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes et s’ils sont nécessaires aux besoins de la vie courante.
Deux époux avaient condamnés solidairement à payer à une société une somme avec intérêts au taux légal, au titre d’un contrat de prêt.
Les juges du fond avaient motivé leur décision au regard de l’article 220 du Code civil, aux termes duquel la solidarité légale entre époux s’applique lorsqu’il s’agit d’un crédit à la consommation dont le montant n’apparaît pas excessif et visant l’entretien courant du ménage.
Le jugement est cassé.
En effet, si toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement, la solidarité n’a pas lieu pour les emprunts qui n’ont été conclus avec le consentement des deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Or, en l’espèce, l’épouse indiquait ne pas avoir signé, ce que le mari confirmait.
En outre, les juges du fond n’avaient ni caractérisé l’objet ménager de l’emprunt, ni recherché si celui-ci portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.